La Cour européenne des droits de l’Homme condamne la discrimination résultant de l’utilisation d’un diagnostic psychiatrique pour discréditer la parole d’une personne et entraver son accès à la justice

Dans un arrêt Mătăsaru c. République de Moldova du 16 juillet 2026 (requête n° 16194/18), la Cour européenne des droits de l’Homme (CrEDH) s’est prononcée sur la situation d’une personne hospitalisée en psychiatrie qui dénonçait ses conditions d’hospitalisation et plusieurs mauvais traitements, notamment une agression, l’utilisation d’eau froide pour laver les patient·es, l’administration de médicaments périmés et l’obligation d’effectuer certains travaux physiques. Ses allégations, pourtant étayées et, pour certaines, corroborées par des éléments objectifs, n’ont donné lieu qu’à des investigations gravement insuffisantes, que la CrEDH juge ineffectives.

En effet, au lieu d’enquêter effectivement sur ces allégations, le procureur s’est notamment fondé sur le diagnostic psychiatrique du requérant pour mettre en doute la fiabilité de ses déclarations. D’autres personnes hospitalisées susceptibles de témoigner ont également été écartées en raison de leurs troubles psychiques ou intellectuels, dont on a inféré qu’elles étaient nécessairement peu fiables et incapables d’apprécier correctement la réalité. La CrEDH constate une violation de l’art. 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), prohibant la torture et les autres traitements inhumains ou dégradants, tant s’agissant de son volet procédural que s’agissant des conditions matérielles d’hospitalisation.

Mais la CrEDH va plus loin. En constatant une violation de l’art. 14 CEDH, qui interdit la discrimination, combiné avec l’art. 3, elle qualifie juridiquement de discriminatoire le fait de se fonder sur la situation de handicap psychique d’une personne pour mettre en doute la crédibilité de ses déclarations et traiter moins sérieusement ses allégations. Le diagnostic psychiatrique est ainsi transformé en désavantage procédural.

La CrEDH ne limite d’ailleurs pas son constat à la discrimination subie individuellement par le requérant. Elle relève expressément une « attitude discriminatoire » envers les personnes présentant des troubles psychiques ou intellectuels, dont témoigne le fait d’avoir écarté de la procédure les compagnons d’infortune du requérant. En raison de leur handicap, ces personnes ont été exclues de l’établissement même des faits, alors qu’elles étaient précisément susceptibles d’avoir connaissance des pratiques de l’institution.

La discrimination intervient ainsi en amont de l’appréciation des preuves. En déterminant qui mérite d’être entendu et quelles allégations méritent d’être investiguées, elle affecte en effet leur production même. Ce constat est particulièrement préoccupant en ce qu’il montre comment les carences d’une enquête par ailleurs jugée discriminatoire peuvent contribuer à produire le manque de preuves qui empêchera ensuite d’établir les violences ou manquements dénoncés.
La portée de l’arrêt est dès lors majeure du point de vue de l’accès à la justice. Celui-ci ne consiste pas seulement à pouvoir déposer une plainte, être formellement entendu·e ou saisir une autorité. Il suppose de pouvoir participer effectivement à l’établissement des faits, y compris comme témoin et dès le stade de l’enquête. Une difficulté cognitive ou communicationnelle doit conduire la procédure à s’adapter, non à exclure les personnes concernées.

Cette exigence résonne directement avec les observations finales adressées à la Suisse en 2022 par le Comité des droits des personnes handicapées. Ce dernier s’est inquiété des obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans l’accès à la justice et, notamment, de l’insuffisance des aménagements procéduraux permettant leur participation effective sur un pied d’égalité avec les autres. S’agissant des violences et mauvais traitements, il a également demandé que les personnes en situation de handicap, y compris celles vivant en institution, disposent de mécanismes confidentiels, accessibles et indépendants de signalement et que leurs plaintes donnent lieu à des enquêtes promptes et effectives.